Platon a dit : « Le plus grand des maux est de commettre l’injustice ».

Le but de cette loi est de restaurer la confiance de nos concitoyens dans la justice.

Cette réforme offre de nouvelles possibilités en matière d’exécution forcée en octroyant de nouveaux droits d’accès aux Huissiers de Justice pour permettre une bonne exécution des décisions.
Plus particulièrement deux mesures facilitant l’accès à des informations essentielles en matière de recouvrement :

1. ACCÈS AU FICOBA

  • Contexte antérieur à la réforme :

Le 16 mars 2017, la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 16-11.314) précisait que « l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l’huissier de justice à l’occasion de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire pour obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur ».

Les Huissiers de Justice devaient être jusqu’à maintenant obligatoirement en possession d’un titre exécutoire, pour pouvoir interroger le fichier Ficoba (fichier national des comptes bancaires et assimilés) qui recensent les comptes, de toute nature, détenus par une personne ou une société.
En matière de saisie conservatoire, l’ordonnance du juge de l’exécution ne constituait pas un titre exécutoire.

 

  • Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 : Article 58

La nouvelle loi permet à l’huissier de Justice d’y accéder dès lors qu’il est en possession d’une ordonnance du Juge de l’exécution autorisant une saisie conservatoire de créance.

La mise en œuvre des saisies conservatoires sur comptes bancaires est ainsi facilitée afin de permettre à l’Huissier de justice, de disposer de toutes les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

 

  • Rappel des textes

Nouvel article L.151 A du Livre des procédures fiscales, en vigueur depuis le 24 décembre 2021 :
« I. Aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l’huissier de justice peut obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
II. Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, les administrations fiscales communiquent à l’huissier de justice chargé de l’exécution les renseignements qu’elles détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

 

Nouvel article L.152-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 24 décembre 2021 :
« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

2- ACCÈS AUX BOITES AU LETTRES

  • Contexte antérieur à la réforme :

Avant la réforme, l’accès aux parties communes d’un immeuble non accessibles depuis la voie publique était certes autorisé à l’huissier de justice, mais très encadré par le décret n°2019-650 du 27 juin 2019.

Le dispositif mis en place en 2019 par le Gouvernement pour permettre aux Huissiers de Justice d’accéder aux parties communes d’un immeuble était très lourd, aussi bien par son formalisme que par sa mise en œuvre effective et par conséquent jamais utilisé.

 

  • Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 : Article 30

Les huissiers de Justice ont désormais accès aux boites aux lettres et interphones des particuliers selon les mêmes modalités que les agents en charge de la distribution du courrier.

Cette mesure a pour but de faciliter la signification des actes en mains propres et à la vérification du domicile des signifiés.
Attendons le décret d’application pour connaître les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle autorisation.

 

  • Rappel des textes

Article L.126-14 du code de la construction et de l’habitation :

« Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126‑12.»