OCTOBRE : LE DERNIER MOIS DES EXPULSIONS POUR L’ANNEE 2021 AVANT LA TREVE HIVERNALE

OCTOBRE : LE DERNIER MOIS DES EXPULSIONS POUR L’ANNEE 2021 AVANT LA TREVE HIVERNALE

Qu’est- ce que la trêve hivernale ?

La trêve hivernale est la période durant laquelle les propriétaires ne peuvent pas exécuter de procédure d’expulsion.

Néanmoins, durant cette période, les propriétaires peuvent engager une procédure contre leur locataire aux fins de son expulsion ; expulsion qui pourra alors se réaliser à la fin de la trêve hivernale en cours.

Il est d’ailleurs fortement recommandé aux propriétaires de ne pas attendre pour débuter la procédure d’expulsion ; cette dernière prenant plusieurs mois avant l’obtention d’un jugement prononçant l’expulsion de leur locataire.

La trêve hivernale s’applique du 01 Novembre au 31 Mars inclus (généralement), elle dure donc 5 mois.

Durant ces 5 mois, un locataire ne peut se faire expulser de son logement, même si un jugement a été prononcé à son encontre par le juge.

Origine de la trêve hivernale :

La 1er Loi votée sur la trêve hivernale date de Décembre 1956.

Celle- ci interdisait toute expulsion locative entre le 1er Décembre et le 15 Mars de l’année suivante.

La Loi ALUR de 2014 a prolongé la trêve hivernale jusqu’au 31 Mars.

Mesure exceptionnelle :

En raison de la crise sanitaire, la Ministre déléguée au Logement a prolongé la trêve jusqu’au 1er Juin 2021.

La période des expulsions s’en est trouvée amputée de deux mois pour exécuter les Jugements d’expulsion rendus par les Tribunaux Judiciaires.

Exceptions :

La trêve hivernale ne s’applique pas en cas de :
Logement squatté (personnes entrées dans les lieux par voie de fait, sans l’accord du propriétaire et sans avoir signé de bail locatif) ;
Conjoint violent ;
Les occupants d’un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.

Textes juridiques :

Article L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :

« Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »

Publié le : 08/11/2021
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